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27 janvier 2009 2 27 /01 /janvier /2009 15:43
Posté le 11 novembre 2008 sur le site de La Forge

Pauline RHENTER, politologue, revient dans cette note électronique sur la loi de rétention de sureté, tristement d’actualité ces derniers jours. Une note à télécharger d’urgence !

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Introduction
La loi de rétention de sûreté prévoit des mesures dites de prévention de la récidive de criminels condamnés pour des actes très graves et modifie la procédure concernant l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Elle se réfère à la notion de dangerosité, ce qui interroge d’emblée la possibilité et la légitimité de l’enfermement; en associant dans le même texte deux questions très différentes (la dangerosité des auteurs d’actes délinquants graves et la responsabilité pénale des délinquants malades mentaux), elle méprise de surcroît l’invalidité du lien entre maladie mentale et délinquance, ce qui aggrave la stigmatisation que subit déjà cette catégorie de malades.

Sa teneur témoigne d’une évolution des fondements et critères des mesures de privation de liberté et révèle les enjeux plus généraux d’une reconfiguration du droit pénal.

Tout d’abord, la justification première de la privation de liberté individuelle constitue un enjeu politique, dans les deux sens du terme – idéologique et public : sur quels motifs doit-on priver de liberté ?

En second lieu, la question de la légitimité et du partage des responsabilités dans les mesures de privation de liberté individuelle, et avec elle, celle du rapport du responsable de ces mesures aux experts, se pose : qui doit priver de liberté ? De quelle marge de liberté dispose le responsable par rapport aux avis dits « experts » ?

Enfin, l’enjeu juridique du maintien de législations spécifiques à certaines catégories de populations pourrait s’énoncer ainsi : comment préserver l’égalité des citoyens devant la loi lorsque le droit commun souffre dans son principe de régimes d’exception susceptibles d’être élargis ? Dans quelle mesure le maintien ou à la création de législations dites « spéciales » interrogent les « politiques » de droit commun ?

L’objet de cette contribution n’est pas de traiter de la gestion sociale de la dangerosité associée – indûment - à la maladie mentale. Il s’agit plutôt d’interroger la figure du « fou dangereux » en tant qu’elle est mobilisée par une politique qui réfère plus généralement à des discours dits experts pour identifier et surveiller des populations déviantes assimilées à des « classes dangereuses » , repérables au moyen d’outils confinant au fichage, objectifs chiffrés à l’appui.

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